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Regulation - 123 - EN

31962R0123

Den Europæiske UnionForordning1962

European Union

§ Article 34

Article 34

L'ordonnateur principal arrête, sous la responsabilité de la Commission, le montant de l'engagement définitif après approbation des marchés, contrats ou devis. Il le notifie à l'autorité désignée dans la convention de financement pour exercer les fonctions d'ordonnateur local au sens de l'article 39 ci-dessous. L'autorisation de dépassement de cet engagement définitif est, s'il y a lieu, arrêtée et notifiée dans les mêmes conditions.

§ Article 35

Article 35

Indépendamment du maintien aux comptes spéciaux des sommes nécessaires à l'exécution des paiements directs à la diligence du Fonds, le financement de chaque projet donne lieu, soit à constitution de provision en conformité avec l'échéancier des paiements, soit à remboursement des dépenses effectuées. La convention de financement détermine les modalités de la procédure adoptée dans chaque cas.

§ Article 36

Article 36

L'ordonnateur principal, responsable de la gestion de la trésorerie, décide des lieux et monnaies dans lesquels les fonds sont conservés. Il détermine les modalités d'exécution des paiements. Pour l'exécution des paiements dans le pays associé bénéficiaire, les approvisionnements sont effectués, en principe, à un compte dit «compte du Fonds», ouvert au nom de la Commission dans la monnaie de l'un des États membres, auprès d'un établissement financier (ci-dessous appelé «le payeur-délégué») choisi et mandaté par la Commission.

§ Article 37

Article 37

Un échange de lettres entre la Commission et le payeur-délégué détermine notamment les conditions d'ouverture et les modalités de gestion du compte du Fonds, les agents de la Communauté économique européenne habilités à effectuer des opérations sur ce compte ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.

§ Article 38

Article 38

Les comptes du Fonds sont approvisionnés par la Commission conformément aux articles 16 à 19 ci-dessus et sur la base des besoins que font apparaître les échéanciers de paiement transmis par les ordonnateurs locaux en application de l'article 40 ci-après.

§ Article 40

Article 40

L'ordonnateur local engage la dépense, lance les appels d'offres, reçoit les soumissions, notifie le résultat des adjudications et signe les contrats. Il communique à la Commission les échéanciers trimestriels de paiement.

L'ordonnateur principal veille à ce que les dispositions des dossiers d'appels d'offres et des marchés ou contrats, en particulier celles relatives à l'exécution et aux paiements, soient de nature à assurer les meilleures conditions de concurrence et à provoquer les offres les plus avantageuses. A cette fin, il s'assure notamment que les clauses relatives à la monnaie et au lieu du paiement ainsi qu'à la procédure de règlement permettent d'éviter les transferts inutiles.

§ Article 2

Article 2

Il est ajouté au règlement nº 7 précité un article 51 bis ainsi libellé:

§ Article 51

Article 51 bis

Dans le cas où l'ordonnateur principal a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le Fonds, il prend avec l'ordonnateur local tous contacts utiles en vue de remédier à la situation.

Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toute mesure propre à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et, plus généralement, à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets.

La Commission notifie ces mesures, dans les meilleurs délais, à l'ordonnateur local ; si des paiements sont ainsi effectués directement au maître de l'ouvrage par la Commission, la Communauté économique européenne se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités locales.

§ Article 3

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1962

Par la Commission

Le président

W. HALLSTEIN

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Metadata

Type
Forordning
År
1962
Ikrafttrædelsesdato
1. januar 1970