Decision - 71/268 - EN
31971D0268
European Union
§ Article 2
Article 2
Les renseignements demandés à l'article précédent doivent être fournis dans un délai d'un mois à compter du jour où le destinataire a eu connaissance de la présente décision.
§ Article 3
Article 3
L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de la décision.
§ Article 4
Article 4
La firme Asphaltoïd-Keller SA, 15, rue du Port, à Huningue, est destinataire de la présente décision. Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues au traité instituant la CEE, notamment dans ses articles 173 et 185.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI
ANNEXE
§ Article 15
Article 15.1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou de l'article 12 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5,
...
§ Article 16
Article 16.1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,
...
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Metadata
- Type
- Afgørelse
- År
- 1971
- Ikrafttrædelsesdato
- 1. januar 1970